J.O. 91 du 17 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 avril 2003 portant organisation de consultations des personnels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts en vue du renouvellement du comité technique paritaire central, du comité technique paritaire spécial et des comités techniques paritaires locaux de l'établissement


NOR : MENT0300847A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11 (2e alinéa) ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la constitution d'un comité technique paritaire central, d'un comité technique paritaire spécial et de comités techniques paritaires locaux au sein du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts,

Arrêtent :


Article 1


Des consultations des personnels en fonctions au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) sont organisées, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au sein respectivement du comité technique paritaire central, du comité technique paritaire spécial et des comités techniques paritaires locaux de l'établissement.

La date du scrutin est fixée au 5 juin 2003.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de détachement ou d'accomplissement du service national ;

- les fonctionnaires détachés au sein de l'établissement ou mis à sa disposition ;

- les agents non titulaires de droit public ayant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette même date, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois ;

- les agents de droit privé ayant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette même date, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


Pour chaque consultation, la liste des électeurs est arrêtée au 6 mai 2003 par le directeur général du CEMAGREF.

Elle est affichée au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Dans les huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le directeur général ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Pour chaque consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale concernée est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

La date de ce second scrutin est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5


Pour le premier scrutin, les organisations syndicales candidates doivent déposer ou faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception leurs candidatures à la direction générale du CEMAGREF (service juridique) au plus tard le 22 avril 2003.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi, laquelle doit être rédigée sur une feuille de format A 3 pliée en deux (quatre pages), et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par l'arrêté visé à l'article 4.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées au siège et dans les groupements le 6 mai 2003.

Article 7


Pour chaque consultation, il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général du CEMAGREF. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8


Le bureau de vote central comprend un président et deux assesseurs désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et sous triple enveloppe.

Article 10


Pour chaque consultation, le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes.

L'administration du CEMAGREF établit les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires selon un modèle type et reproduit les éventuelles professions de foi ; le matériel de vote ainsi constitué est transmis aux électeurs au plus tard huit jours francs avant la date du scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ou signe distinctif.

Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qui doit être dûment cachetée et sur laquelle il porte ses nom, nom marital, prénom(s), affectation (groupement ou direction générale) et signature.

Ce pli est inséré dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), affranchie aux frais de l'administration et portant l'adresse du bureau de vote central, qu'il cachette et expédie par voie postale. Toutefois, les personnels en fonctions au sein de la direction générale et du groupement d'Antony peuvent déposer leur pli (enveloppe no 3) au service juridique, dans l'urne prévue à cet effet.

Article 11


Les enveloppes, qu'elles soient transmises par voie postale ou déposées directement dans l'urne, doivent parvenir au président du bureau de vote central au plus tard le 5 juin 2003, à 12 heures, heure de clôture du scrutin.

Article 12


A la clôture du scrutin, le bureau de vote central procède aux opérations de recensement des votes de la manière suivante :

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée pour l'électeur et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes par correspondance parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 13


Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 14


Lorsqu'il est procédé aux opérations de dépouillement :

Sont déclarés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

1. Les bulletins blancs ;

2. Les bulletins non conformes au modèle type ;

3. Les bulletins déchirés ;

4. Les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;

5. Les bulletins multiples contenus dans une enveloppe no 1 concernant différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples contenus dans une enveloppe no 1 et concernant une même organisation syndicale.

Article 15


A l'issue des opérations de dépouillement, le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans avoir été ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Il transmet sans délai le procès-verbal au ministre chargé de la recherche.

Article 16


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du CEMAGREF puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17


Compte tenu des résultats des consultations, un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture détermine les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires central, spécial et locaux, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 18


Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2003.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la technologie,

A. Costes

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

M. Thibier

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier